Criminal nullity appeal inadmissible for non-payment of advance

6S.128/2007Federal Supreme Court / Criminal DivisionAug 28, 2007Inadmissible

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Omnilex summary

X. filed a federal nullity appeal against a cantonal criminal cassation decision confirming his conviction for disobeying an authority. The Federal Court had ordered him to pay a CHF 2,000 advance on costs and granted an extension, but he still did not pay. His last letter only alleged inability to raise the money and requested an exceptional solution without documenting his financial situation. The Court held that any implicit request for legal aid had to be rejected and that, because the advance remained unpaid, the appeal was inadmissible. It also ordered him to pay CHF 800 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; advance on costs and admissibility of the appeal. Failing payment of the court-ordered advance on costs within the extended time limit renders the appeal submissions inadmissible. A mere assertion of financial inability, unsupported by concrete information on the appellant's economic situation, does not justify legal aid nor any exceptional waiver of the advance. If the appellant does not prevail, judicial costs are charged to him; under Art. 36a OJ the appeal may be dealt with summarily when inadmissibility is clear.

Full text

{T 0/2}
6S.128/2007 /rod

Arrêt du 28 août 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juge Schneider, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Insoumission à une décision de l'autorité,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 décembre 2006.

Faits :
A.
Dans sa séance du 7 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à 5 jours d'arrêts avec sursis pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). En bref, il est reproché au condamné de n'avoir pas respecté une interdiction d'informer des tiers sur des éléments secrets touchant son épouse, dont il vit séparé. Cette interdiction avait été prononcée par un tribunal civil dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles.
B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
C.
Par une ordonnance du 21 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser jusqu'au 11 juin 2007 une avance de frais de 2000 fr., sans quoi les conclusions présentées seraient irrecevables.
D.
Le 6 juin 2007, le recourant a demandé un délai ou une autre solution pour s'acquitter du versement exigé. Il faisait état d'une incapacité financière par absence de trésorerie.
E.
Le 12 juin 2007, un délai non prolongeable au 31 juillet 2007 a été accordé au recourant pour le paiement de l'avance de frais.
F.
Par une lettre du 31 juillet 2007, le recourant indique ne pas pouvoir parvenir à rassembler la somme exigée pour l'avance de frais malgré ses efforts intenses. Il sollicite une mesure d'exception telle qu'un travail compensatoire ou toute autre solution. Il expose à nouveau ses arguments mais ne donne aucune précision sur sa situation financière.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant n'a pas payé l'avance de frais malgré une large prolongation du délai, obtenue à sa demande. Le dernier jour utile, il a fait état d'une impossibilité de rassembler la somme exigée. Cependant, il ne donne aucune indication sur sa situation économique ni sur ses « efforts intenses ». Ainsi, même si l'on considérait qu'il y a une demande d'assistance judiciaire implicite, celle-ci devrait être rejetée conformément à la jurisprudence (ATF 125 IV 161 consid. 4).

Dès lors, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, les conclusions du recourant sont irrecevables (art. 150 al. 4 OJ).
2.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 28 août 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Keywords

advance on costsinadmissibilitylegal aidcourt costscriminal cassationprocedural default

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Key legal question

Whether the nullity appeal was admissible despite non-payment of the ordered advance on costs.

Extracted holding

No. Because the appellant did not pay the advance within the extended deadline, the appeal submissions were inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant had obtained a generous extension at his own request, yet provided no concrete information about his financial situation or his asserted efforts to pay. Any implicit request for legal aid would therefore have to be denied; without payment, the submissions are inadmissible under Art. 150 para. 4 OJ.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to legal aid or another exceptional payment arrangement.

Extracted holding

No. The request, if any, was implicitly rejected because the appellant failed to substantiate indigence.

Extracted reasoning

Mere assertions of lack of cash and intense efforts are insufficient without details on economic circumstances.

Key legal question

Who bears the judicial costs of the federal proceedings?

Extracted holding

The appellant bears the judicial fee because he did not prevail.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome under Art. 156 para. 1 OJ.

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