Revision of Federal Supreme Court judgment denied

6F_11/2011Federal Supreme Court / Criminal DivisionSep 1, 2011Dismissed

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Omnilex summary

The applicant sought revision of a Federal Supreme Court criminal judgment confirming her conviction for misleading justice, arguing that a later cantonal ruling undermined the police statements used against her. The Court held that her arguments merely challenged the assessment of evidence and did not show inadvertent omission or misreading of decisive file material under Art. 121 let. d LTF. It also found that the cantonal judgment of 23 February 2011 did not deny the testimonial value of the police officers' statements and did not establish a relevant offense under Art. 123 al. 1 LTF. The revision request was rejected and costs of CHF 1,000 were imposed on her.

Omnilex headnote

Art. 121 let. d LTF; Art. 123 al. 1 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment for overlooked facts or later criminal findings. Revision on the ground of inadvertence presupposes that the court omitted to consider a specific file document or misread it; it does not permit review of the court's appraisal of evidence or legal evaluation of established facts. A later cantonal judgment justifies revision only if it establishes a crime or offense that could have influenced the challenged judgment. A decision merely limiting the scope of a statement or excluding falsity on one aspect does not, by itself, constitute such a ground.

Full text

{T 0/2}
6F_11/2011

Arrêt du 1er septembre 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_97/2011 du 24 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 8 [recte : 9] mars 2010, le Juge de police de l'arrondissement de La Broye a reconnu X.________ coupable d'induction de la justice en erreur pour s'être faussement accusée d'avoir conduit la voiture immatriculée xxx au nom de Y.________ au moment où, le 7 août 2009 à 3h30, ce véhicule ignorait les consignes d'un agent de police et forçait un contrôle de circulation. La prénommée a été condamnée à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la condamnation aux termes d'un arrêt rendu le 23 décembre 2010, de même que le Tribunal fédéral par arrêt du 24 mars 2011 (6B_97/2011).

2.
2.1 Par écriture postée le 4 juillet 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour le motif que sa condamnation repose sur les dépositions de deux agents de police auxquelles la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois aurait dénié la qualité de témoignages par arrêt rendu le 23 février 2011. Elle invoque ainsi une contradiction entre l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision et celui rendu le 23 février 2011 par la Chambre pénale fribourgeoise.

2.2 En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées).

L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).

La requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir confirmé sa condamnation pour induction de la justice en erreur en se fondant faussement sur les déclarations de deux agents de police, lesquelles ne vaudraient pas témoignage selon l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011. Ce faisant, elle remet en cause l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal fédéral, grief qui ne vaut pas motif de révision au sens de la jurisprudence précitée.

2.3 Au demeurant, l'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne dénie pas, comme prétendu par la requérante, la qualité de témoignage aux déclarations retenues à sa charge. Il retient uniquement que sur l'aspect invoqué par la requérante (la sortie du véhicule du village), le témoignage litigieux ne pouvait pas être qualifié de faux au sens de l'art. 307 CP, dès lors que seule une opinion ou une hypothèse a été exprimée à cet égard. Pour le surplus, l'arrêt du 23 février 2011 ne remet nullement en cause les déclarations des gendarmes. L'arrêt de la Chambre pénale fribourgeoise du 23 février 2011 ne constatant pas la commission d'un crime ou d'un délit susceptible d'avoir influencé l'arrêt querellé du Tribunal fédéral, la présente requête ne justifie pas non plus d'un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 1 LTF.

3.
La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 1er septembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Keywords

revisioninadvertenceevidence assessmentcriminal procedurecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Federal Supreme Court judgment should be revised under Art. 121 let. d LTF for overlooked facts in the file.

Extracted holding

No revision ground was shown; the complaint attacked evidence assessment rather than an overlooked file piece or misreading.

Extracted reasoning

Art. 121 let. d LTF covers inadvertent omission or misreading of a specific document, not the court's appraisal of evidence or legal significance of facts.

Key legal question

Whether the later cantonal judgment of 23 February 2011 established a revision ground under Art. 123 al. 1 LTF.

Extracted holding

No. The cantonal judgment did not negate the police statements as testimony and did not establish a crime or offense capable of influencing the earlier Federal Supreme Court judgment.

Extracted reasoning

The cantonal decision only found that one aspect could not amount to false testimony under Art. 307 CP because it was merely an opinion or hypothesis; it did not undermine the statements relied upon by the Federal Supreme Court.

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