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6B_840/2010 ΓÇó Federal appeal inadmissible for missing copy of challenged decision
6B_840/2010Federal Supreme Court / Criminal DivisionOct 15, 2010Inadmissible
The Federal Criminal Court held that the appellant failed to comply with the formal requirement to attach the challenged cantonal decision to his criminal appeal. Although he was given a deadline and warned that non-compliance would lead to inadmissibility, he did not cure the defect. The appeal was therefore declared inadmissible, and judicial costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to append the challenged decision. A party lodging an appeal must enclose the contested decision; if this formal requirement is omitted, the court sets a short cure period and warns that failure to comply will result in non-entry. If the defect is not remedied within the time limit, the appeal is declared inadmissible. The losing party bears the judicial costs under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_840/2010
Arrêt du 15 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
inconnu,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, X.________ a déposé, le 13 septembre 2010, un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 30 juin 2010 de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. Par ordonnance du 13 septembre 2010 notifiée le 15 septembre suivant, le président de la cour de céans a imparti à X.________ un délai au 27 septembre 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable. Le prénommé n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Schneider Gehring