Non-entry for insufficiently reasoned appeal against home arrest refusal

6B_763/2007Federal Supreme Court / Criminal DivisionDec 1, 2007Inadmissible

Summary

X.________ challenged a cantonal decision upholding the prison authority's refusal to allow her to serve a 12-month custodial sentence under home arrest. She filed a federal appeal, but without stating any reasons or conclusions. The Federal Supreme Court, acting through its president in simplified procedure, held that the filing failed to satisfy the minimum requirements of Art. 42 LTF and therefore did not enter into the appeal. No court fees were charged.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: recevabilité du recours; exigences minimales de motivation et de conclusions. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions déterminées et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut de toute motivation et de conclusions, le recours est manifestement irrecevable et le président peut statuer en procédure simplifiée par non-entrée en matière. Les circonstances particulières peuvent justifier la renonciation aux frais judiciaires.

Full text

{T 0/2}
6B_763/2007/bri

Arrêt du 1er décembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante,

contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20.

Objet
Refus du régime des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 4 octobre 2007.

Faits:
A.
Par arrêt du 4 octobre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du 14 mai 2007 refusant de laisser l'intéressée purger douze mois de privation de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
B.
X.________ déclare recourir contre cet arrêt, sans indiquer pour quel motif ni prendre expressément des conclusions.

Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires, notamment les actes de recours, doivent comporter des conclusions et exposer, au moins succinctement, en quoi la décision attaquée viole le droit.

Dans le cas présent, l'acte par lequel X.________ a déclaré recourir ne comporte ni motifs ni conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
Vu les circonstances particulières de la cause, il est renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Keywords

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