Non-payment of advance on costs makes appeal inadmissible

6B_738/2010Federal Supreme Court / Criminal DivisionNov 24, 2010Inadmissible

Summary

The appellant challenged a decision of the president of the criminal cassation court of Neuchâtel in a road traffic offence matter. After failing to pay the requested advance on costs, and then also failing to comply with a second deadline set by the Federal Supreme Court, the appeal was declared manifestly inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 800 in judicial costs.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; le défaut de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti après un premier non-paiement entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours. Le juge instructeur peut écarter d’emblée un recours manifestement irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
6B_738/2010

Arrêt du 24 novembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,

recours contre la décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 novembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant pas exécuté, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Keywords

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