Non-payment of appeal advance makes criminal appeal inadmissible

6B_729/2013Federal Supreme Court / Criminal DivisionOct 9, 2013Inadmissible

Summary

X. filed a criminal law appeal against a Vaud cantonal ruling. He failed to pay the required CHF 2,000 advance of costs, even after being granted an additional deadline until 30 September 2013. The Federal Supreme Court therefore held the appeal manifestly inadmissible and dismissed it under Art. 108(1)(a) LTF. As the unsuccessful party, X. was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 48 al. 4 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours. Lorsque l’avance requise n’a pas été versée malgré sommation et fixation d’un délai supplémentaire, le Tribunal fédéral écarte le recours sans examen au fond. Les frais judiciaires sont supportés par la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}

6B_729/2013

Arrêt du 9 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 21 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois rendu le 21 juin 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Keywords

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