Inadmissibility of appeal against non-appealable order

6B_672/2013Federal Supreme Court / Criminal DivisionAug 23, 2013Inadmissible

Summary

X. appealed to the Federal Criminal Court against a cantonal order granting him five days to regularize a complaint in a delay-in-justice matter. He also requested the recusal of several Federal Court judges. The court held that the recusal request was moot because the matter was decided by another judge. It further found that the challenged order was not an appealable decision under the Federal Supreme Court Act, so the appeal was inadmissible. The court exceptionally waived judicial costs.

Regest

Art. 90 ff. LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; a remedy is inadmissible when it is directed against a decision that does not qualify as an appealable decision under Arts. 90 ff. LTF. Requests for recusal become moot where the challenged case is decided by a judge who is not among the persons whose disqualification is sought. Under Art. 66 al. 1 LTF, costs may exceptionally be waived.

Full text

{T 0/2}

6B_672/2013

Arrêt du 23 août 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Décision sujette à recours,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2013 (Procédure P3 13 100).

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours pour retard injustifié dans la procédure P3 13 100.

1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. A titre préalable, il requiert la récusation des juges fédéraux suivants: Nicolas von Werdt, Heinz Aemisegger, Niccolo Raselli, Ivo Eusebio, Andreas Zünd, Yves Donzallaz, Fabienne Hohl et Elisabeth Escher.

1.3. La présente affaire étant tranchée par le juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal, la requête de récusation est sans objet.

1.4. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Keywords

inadmissibilityappealabilityrecusalcourt costscriminal procedure