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6B_596/2010 ΓÇó Appeal dismissed for failure to pay advance on costs
6B_596/2010Federal Supreme Court / Criminal DivisionSep 27, 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court did not enter into the criminal appeal because the appellant refused to pay the requested advance on costs even after being granted an additional deadline. The court held the appeal manifestly inadmissible under the LTF and charged the appellant reduced court costs of CHF 500.
Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l'avance de frais après délai supplémentaire: le recours est irrecevable d'office. Le refus persistant de payer l'avance requise, malgré sommation et avertissement quant à l'irrecevabilité, justifie une décision de non-entrée en matière sans examen du fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l'art. 64 al. 1 LTF; ils peuvent être réduits selon les circonstances (consid. 1-2).
{T 0/2}
6B_596/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Objet
Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire,
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 17 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter.
Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey