Inadmissible criminal appeal for insufficient reasoning

6B_595/2016Federal Supreme Court / Criminal DivisionJun 15, 2016Criminal lawDismissed

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Omnilex summary

X________ challenged a Vaud cantonal appellate judgment that had convicted him of minor theft of an iPad and a case, imposed a CHF 400 fine, awarded CHF 250 damages to A________, and allocated costs. Before the Federal Supreme Court, he mainly attacked the assessment of evidence, the refusal of evidence requests, and the handling of legal aid. The Court held that these criticisms did not satisfy the federal reasoning requirements and were largely appellatory. The complaint about legal aid was also inadmissible because it had to be brought against the separate presidential decision of 13 January 2016. The appeal was declared inadmissible and costs of CHF 800 were charged to X________.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 and 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; requirements for reasoning of a criminal appeal to the Federal Supreme Court; the appellant must address the decisive considerations of the cantonal judgment and, when invoking fundamental rights or arbitrariness, plead them specifically and with substantiated argumentation. Mere appellatory criticism or a general disagreement with the assessment of evidence is inadmissible. The Federal Supreme Court is bound by the facts established by the previous instance under Art. 105 al. 1 LTF and departs from them only if manifestly incorrect. Complaints directed against a separate prior procedural order are inadmissible in a later appeal against the merits judgment (consid. 2.2-2.7).

Full text

{T 0/2}

6B_595/2016

Arrêt du 15 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Arbitraire, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2016 (PE15.011343-HNI).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 7 avril 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et modifié les chiffres I et II du dispositif du jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que X.________ s'est rendu coupable du vol - d'importance mineure - d'un iPad et d'un étui survenu dans un fitness de C.________ (I), qu'il est condamné à une amende de 400 francs, la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours de privation de liberté (II), qu'il est débiteur de A.________ d'un montant de 250 fr. à titre de dommages-intérêts (III) et que les frais de justice par 1'375 fr. sont mis à sa charge (IV).
La cour cantonale s'est fondée sur le témoignage de B.________ qui a confirmé, lors des débats d'appel, que l'homme qu'il avait vu emporter l'iPad de A.________ était bien celui qui comparaissait à l'audience, soit X.________, et que cela ne faisait aucun doute. Elle s'est également référée au relevé des fréquentations du fitness attestant que X.________ était bel et bien présent au club le jour du vol et qu'il n'y était retourné qu'à cinq reprises depuis lors, alors qu'il s'y rendait très régulièrement auparavant. Enfin, elle a retenu que le plaignant, qui connaissait tous les adhérents présents le jour en question, avait pu très rapidement identifier X.________ sur la base de la description que B.________ lui avait faite.

2.

2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.

2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

2.3. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire par décision présidentielle du 13 janvier 2016. Ce grief aurait dû être soulevé dans le cadre d'un recours contre cette dernière décision, de sorte qu'il est irrecevable dans la présente procédure.

2.4. Il critique le rejet de ses réquisitions de preuves tendant à compléter les investigations policières afin de vérifier les déclarations du témoin à charge, sans expliquer en quoi l'autorité précédente aurait, ce faisant, procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

2.5. Il se plaint de n'avoir pas pu interroger personnellement le témoin à charge, sans expliquer en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles ledit témoin avait été entendu lors de l'audience d'appel, de sorte que le droit du recourant à la confrontation avait été respecté (cf. jugement attaqué consid. 3.2 p. 10) - seraient contraires au droit.

2.6. Il conteste avoir commis le vol qui lui est imputé et affirme avoir été condamné sans qu'une véritable enquête soit menée et sur la base des seules assertions - selon lui contradictoires - du témoin à charge. En réalité, la cour cantonale s'est fondée notamment sur les déclarations de A.________ et de B.________, ainsi que sur le relevé de ses fréquentions au fitness. Or, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait tiré des déductions insoutenables de ces moyens de preuves. En particulier, il se borne à affirmer que les auditions du témoin à charge auraient été contradictoires, sans démontrer en quoi tel serait le cas.

2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Keywords

inadmissibilityreasoning requirementarbitrarinessevidence assessmentappellate reviewlegal aidminor theftcourt costs

The appeal did not sufficiently address the cantonal reasoning and raised no admissible criticism capable of showing manifestly incorrect fact-finding or a legal violation.

The appellant largely advanced appellatory arguments, failed to engage with the contested reasons, and did not specify how the cantonal assessment of evidence or alleged arbitrariness violated federal law.

No; the issue should have been raised in a separate appeal against the presidential decision of 13 January 2016.

The challenge to legal aid concerned a prior separate decision and was therefore inadmissible in the present proceedings.

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