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6B_572/2009 ΓÇó Lack of standing to appeal on behalf of adult son
6B_572/2009Federal Supreme Court / Criminal DivisionJul 10, 2009Dismissed
The Federal Criminal Court held that the mother could not appeal on behalf of her son because his parental representation had ended with his majority, and she showed no standing in her own name. The complaint was therefore manifestly inadmissible. As the unsuccessful party, she was ordered to pay court costs of CHF 800.
Art. 81 LTF; standing to appeal after the child’s majority; parental representation ends by law upon majority absent a special tutelary decision. A parent cannot lodge a remedy on behalf of an adult child and, lacking a personal legally protected interest, has no own standing. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Supreme Court may refuse entry under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF; in single-judge proceedings, the costs may be fixed at CHF 800 (consid. 1-2).
{T 0/2}
6B_572/2009
Arrêt du 10 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Procédures pénales (mineurs),
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 29 mai 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 29 mai 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a confirmé le placement en maison d'éducation de Y.________, né le 20 avril 1990, en application de l'art. 15 al. 2 let. a DPMin.
B.
X.________, mère de Y.________, recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande en substance la réforme en ce sens qu'aucune mesure privative de liberté ne soit ordonnée à l'endroit de son fils.
Considérant en droit:
1.
Sauf décision particulière de l'autorité tutélaire, le pouvoir légal des parents de représenter leurs enfants s'éteint à la majorité de ceux-ci.
En l'espèce, la recourante n'a pas pas le pouvoir de recourir au nom de son fils, majeur depuis le 20 avril 2008, et n'a pas qualité pour recourir en son nom propre (cf. art. 81 LTF). Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey