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6B_314/2010 ΓÇó No standing to appeal without victim status
6B_314/2010Federal Supreme Court / Criminal DivisionApr 16, 2010Inadmissible
X. filed a criminal complaint against the head of the Sarine debt enforcement office for alleged patrimonial harm. After the cantonal criminal chamber upheld the refusal to open proceedings, he appealed to the Federal Supreme Court and requested legal aid. The Court held that he alleged only damage to assets and therefore had no victim status under the LAVI, so he lacked standing to challenge the merits. The appeal was manifestly inadmissible, legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on him.
Art. 1 and 37 LAVI; Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 and 6, Art. 108 al. 1 let. a, Art. 64 al. 1, Art. 66 al. 1 LTF; standing to appeal against a refusal to institute criminal proceedings. A complainant who alleges only patrimonial harm is not a victim within the meaning of the LAVI and therefore lacks standing to challenge the merits of the prosecution decision. He may appeal only to assert a wrongful denial of the right to complain in officio or an independent formal right. An appeal based solely on factual findings or criminal-law application is manifestly inadmissible; legal aid is refused where the appeal lacks any prospect of success, and reduced costs may be imposed according to financial circumstances.
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6B_314/2010
Arrêt du 16 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 25 mars 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte pénale contre le préposé à l'Office des poursuites de la Sarine, lui reprochant d'avoir lésé son patrimoine.
Par arrêt du 25 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 16 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey