Late appeal against corrected traffic conviction judgment

6B_296/2008Federal Supreme Court / Criminal DivisionApr 29, 2008Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ sought federal review of a Lausanne police court judgment convicting him of a traffic contravention and fining him CHF 250. After the judgment was later corrected for two clerical mistakes, he filed an appeal to the Federal Supreme Court. The Court held that the appeal was still late because the time limit ran from the original notification and the errors did not prevent him from appealing. The appeal was declared inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were charged to him.

Omnilex headnote

Art. 100 et 46 LTF; tardiveté du recours contre un jugement entaché de simples erreurs de plume ensuite corrigées. Le délai de recours court dès la notification de l’expédition complète de la décision attaquée. Des erreurs manifestes d’orthographe ou une indication erronée relative au recours antérieurement exercé n’interrompent ni ne prolongent ce délai lorsqu’elles n’ont pas empêché le recourant de former un recours motivé dans le délai légal. Le fait qu’une copie corrigée soit ultérieurement délivrée ne confère pas à cette dernière le caractère d’une nouvelle expédition complète au sens de l’art. 100 LTF (consid. 2). Le recours manifestement irrecevable peut être écarté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Full text

{T 0/2}
6B_296/2008 /rod

Arrêt du 29 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Contravention à la LCR,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 21 août 2007.

Faits:

A.
Par un jugement du 21 août 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de X.________ contre sa condamnation à une amende de 250 fr. pour violation des règles de la circulation (art. 27 al. 1 LCR, inobservation d'un feu à la phase rouge). Il avait été acquitté dans un premier temps mais le Ministère public vaudois avait recouru au Tribunal fédéral avec succès (arrêt n° 6S.443/2006 du 19 décembre 2006).

B.
Le 23 août 2007, le contrevenant a demandé par écrit la correction de deux erreurs, qu'il qualifie de fondamentales, entachant le jugement. Son nom était mal orthographié et il était indiqué par erreur que l'appelant s'était pourvu en nullité au Tribunal fédéral, alors que le recourant était le Ministère public du canton de Vaud.

Après avoir insisté, l'intéressé a reçu le 10 mars 2008 un exemplaire du jugement du 21 août 2007, corrigé sur les deux points précités.

C.
Le 17 mars 2008, le contrevenant a déposé une déclaration de recours au greffe du Tribunal d'arrondissement puis un mémoire (du 26 mars 2008) tendant à l'annulation du jugement du 21 août 2007. Ces actes ont été transmis au Tribunal fédéral.

D.
Après un échange de correspondance évoquant la tardiveté du recours, l'intéressé a néanmoins maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.
Le recours présenté est tardif. En effet, il est incontesté que le recourant a reçu le 23 août 2007 le jugement attaqué. Cette décision était entachée d'erreurs de plume dont il a demandé et obtenu -plus tard- la rectification. On ne voit pas et il ne le démontre pas, en quoi ces erreurs l'auraient empêché de développer les arguments présentés aujourd'hui, cela dans le délai de 30 jours, dès la notification du mois d'août, pour recourir au Tribunal fédéral (art. 100 et 46 LTF). En particulier, les erreurs de plume dénoncées ne permettent pas de conclure que le jugement, dans sa teneur du 23 août 2007, n'était pas une expédition complète au sens de l'art. 100 LTF.

Dès lors, le recours est manifestement irrecevable.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police.
Lausanne, le 29 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink

Keywords

timelinessinadmissibilityclerical errortraffic offenceappeal deadlinecourt costs

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Key legal question

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit despite later correction of clerical errors in the appealed judgment.

Extracted holding

No. The appeal period ran from notification of the original judgment, and the later correction of obvious clerical errors did not suspend or restart the 30-day deadline.

Extracted reasoning

The appellant received the judgment on 2007-08-23 and did not show that the spelling errors or misstatement about the prior federal remedy prevented him from appealing within the 30-day period under the Federal Supreme Court Act. The corrected version was not a new complete expulsion/expedition within the meaning of Art. 100 LTF.

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