Lack of standing to appeal in defamation non-prosecution case

6B_199/2014Federal Supreme Court / Criminal DivisionNov 3, 2014Criminal lawDismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the complainants lacked standing to appeal against the cantonal decision confirming a non-prosecution order for defamation and slander because they failed to set out any concrete civil claims. They also did not allege any violation of procedural rights. The appeal was therefore inadmissible. Since the appeal had no prospects of success, legal aid was denied. Court costs of CHF 500 were imposed jointly and severally on the appellants, reduced in view of their financial situation.

Omnilex headnote

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, art. 42 al. 1 LTF; standing of a private complainant against a non-prosecution or dismissal decision. The complainant must, in principle, substantiate in the federal appeal the civil claims allegedly affected by the contested decision. In offences against honor, no deviation from this requirement applies under the LTF; the earlier jurisprudence exempting the injured party from pleading civil claims no longer governs. The Federal Supreme Court enters into the merits only if the existence of civil claims follows with sufficient clarity from the appeal or from the nature of the offence. Absent such substantiation, and absent an invocation of procedural-rights violations under Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, the appeal is inadmissible (consid. 2).

Full text

{T 0/2}

6B_199/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. Y.________,
    recourants,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. Z.________,
    intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 11 novembre 2013 (procédure PE13.017027-VFE).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 11 novembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et Y.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2013 sur leurs plaintes pour diffamation et calomnie contre Z.________. Les parties plaignantes interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

Les recourants ne consacrent aucun développement à la question des prétentions civiles dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Les recourants devront donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de leur situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Keywords

standingcivil claimsdefamationslanderlegal aidcourt costsinadmissibility

No standing was shown because the appellants did not explain any civil claims against the respondent.

Under Art. 81 LTF, a private complainant must show that the contested decision may affect civil claims. In offences against honor, the stricter post-LTF case law requires concrete explanation of such claims; none was provided.

No procedural-rights violation was invoked.

The appeal contained no argument under Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

Legal aid was refused because the appeal was manifestly doomed to fail.

An appeal without standing was bound to fail, so the statutory condition of non-frivolous prospects was absent.

Costs were imposed on the appellants jointly and severally, reduced to reflect their financial situation.

As unsuccessful appellants, they had to bear the judicial costs under Art. 66 LTF.

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