Appeal against incidental order on internment declared inadmissible

6B_182/2009Federal Supreme Court / Criminal DivisionSep 1, 2009Inadmissible

Summary

The accused challenged a cantonal cassation judgment that had annulled the first-instance refusal of internment and remitted the case for a new order. The Federal Supreme Court held that the challenged ruling was only an incidental decision. Because the appellant showed neither irreparable prejudice nor the special conditions for immediate review of an incidental decision, the appeal was inadmissible. The request for legal aid was rejected for lack of prospects of success, and reduced court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 93 al. 1 et 3 LTF; recours contre une décision incidente remettant la cause au premier juge pour qu’il ordonne l’internement. Une décision cantonale qui n’achève pas la procédure et se borne à renvoyer la cause est incidente; elle n’est attaquable au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. À défaut de telles conditions, le recours est irrecevable. Lorsque le recours est dépourvu de chances de succès, l’assistance judiciaire doit être refusée et les frais mis à la charge du recourant, éventuellement réduits selon sa situation financière.

Full text

{T 0/2}
6B_182/2009

Arrêt du 1er septembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par
Me Eric-Alain Bieri, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Internement,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à trois ans de privation de liberté et refusé de prononcer l'internement du condamné.

B.
Sur recours du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le pourvoi du ministère public soit rejeté, subsidiairement l'annulation.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.

L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt attaqué (cf. art. 253 CPP/NE; Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n° 2 ad art. 253 CPP/NE p. 528), avec le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel - à moins que le recourant n'ait à faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables à l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arrêt de la cour de cassation cantonale.

2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Keywords

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