Late objection to summary penalty order upheld as time-barred

6B_149/2012Federal Supreme Court / Criminal DivisionJun 11, 2012Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court rejected X.'s criminal appeal against the Vaud cantonal judgment holding his objection to a summary penalty order time-barred. The Court held that the CCP contains no judicial vacations, so the federal vacation rule of Art. 46 LTF does not apply. The 10-day period started after notification on 22 December 2011 and expired on 3 January 2012; the objection filed on 6 January was late. Because the appeal had no chance of success, legal aid was refused and reduced costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 89 al. 2 CPP, art. 354 al. 1 CPP, art. 90 al. 1 et 2 CPP; absence of judicial vacations in criminal proceedings and computation of the objection period against an order imposing a penalty. The suspension of procedural deadlines under art. 46 al. 1 let. c LTF applies only to proceedings before the Federal Supreme Court and cannot be invoked for objections under the CPP. The 10-day period begins the day after notification and, where it expires on a non-business day, extends to the next working day (consid. 1). A manifestly hopeless appeal justifies refusal of legal aid and charging of costs under arts. 64 and 66 LTF (consid. 2).

Full text

{T 0/2}
6B_149/2012

Arrêt du 11 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Opposition tardive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 février 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à 120 jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée. Statuant sur opposition formée par le prénommé le 6 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, par prononcé du 20 janvier 2012.

B.
Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 3 février 2012.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale n'aurait pas couru du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012.

Aux termes de l'art. 89 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. L'art. 46 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - dont le recourant semble se prévaloir - aux termes duquel les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier, s'applique exclusivement aux procédures conduites devant le Tribunal fédéral et non pas, comme en l'espèce, en cas d'opposition à une ordonnance pénale, pareille procédure étant régie par le CPP (art. 1 al. 1 et 2 CPP).

Selon les constatations cantonales que le recourant ne conteste pas, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le jeudi 22 décembre 2011, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 (art. 354 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain 23 décembre et échu le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 3 janvier 2012 (art. 90 al. 1 et 2 CPP). Déposée le 6 janvier 2012, l'opposition l'a donc été tardivement. L'arrêt cantonal n'est pas critiquable.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Keywords

late objectionsummary penalty orderdeadlinescriminal procedurelegal aidjudicial vacationscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the objection against the summary penalty order was filed within time.

Extracted holding

No. The Criminal Procedure Code applies and provides no judicial vacations; the 10-day objection period expired on 3 January 2012, so the objection filed on 6 January 2012 was late.

Extracted reasoning

Art. 46 LTF governs only proceedings before the Federal Supreme Court, not objections under the CPP. The notified order triggered the 10-day period under Art. 354 CPP, which ran from 23 December 2011 and ended on the next working day, 3 January 2012.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Extracted holding

No. The appeal had no prospect of success, so legal aid was refused.

Extracted reasoning

Because the substantive appeal was manifestly without chance of success, the statutory condition under Art. 64 LTF was not met.

Key legal question

Allocation of federal court costs.

Extracted holding

Costs were imposed on the appellant, reduced in view of his financial situation.

Extracted reasoning

Under Art. 66 LTF, the losing party bears the costs; the amount was moderated because of limited means.

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