Standing and hearing rights in appeal against dismissal

6B_1057/2018Federal Supreme Court / Criminal DivisionNov 8, 2018Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the complainant failed to establish standing to challenge the dismissal because she did not sufficiently substantiate civil claims. It nevertheless examined the admissible hearing-right complaint and found no denial of justice: the cantonal court's reasoning, read as a whole and together with the prosecutor's detailed grounds, adequately explained why the requested investigative measures were refused. The appeal was therefore dismissed to the extent admissible, and the appellant was ordered to pay CHF 3,000 in court costs.

Omnilex headnote

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 42 al. 1-2 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante et déni de justice formel; la recevabilité du recours contre une ordonnance de classement suppose l'allégation, dans le mémoire au Tribunal fédéral, de prétentions civiles concrètes et suffisamment précises, à moins qu'elles ne ressortent d'emblée de la nature de l'infraction. À défaut, le recours est irrecevable sur le fond. Indépendamment de cette qualité, la partie plaignante peut se plaindre d'une violation formelle de ses droits de partie, notamment du droit d'être entendu. L'obligation de motiver est satisfaite lorsque, par une lecture globale de l'arrêt et des motifs éventuellement repris d'une décision antérieure, l'intéressé peut comprendre la portée de la décision et l'attaquer utilement; le juge n'a pas à discuter tous les moyens de preuve, mais seulement les points décisifs (consid. 2.2-2.3).

Full text

6B_1057/2018

Arrêt du 8 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Roullet, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (gestion déloyale), droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 septembre 2018 (ACPR/531/2018 [P/12517/2014]).

Faits :

A.

Par ordonnance du 5 mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par A.________ contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.

B.

Par arrêt du 17 septembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 mars 2018.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne au ministère public de procéder à divers actes d'instruction qu'elle énumère. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.2. La recourante ne consacre aucun développement à la question de ses prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Sa motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

2.

2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous deux aspects différents.

Tout d'abord, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir motivé son refus d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle a requises. Dans cette mesure, son grief est recevable.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, elle se prévaut du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à ses arguments et réquisitions de preuve, afin de pouvoir étayer sa propre version des faits qu'elle dénonce. Ces griefs sont dès lors indissociables de la cause au fond, et sont, partant, irrecevables.

2.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

2.3. La recourante soutient avoir contesté, de manière très motivée, devant l'autorité précédente, le refus du ministère public de donner suite à ses réquisitions de preuve. La cour cantonale n'aurait toutefois répondu à ses critiques que de façon très laconique en indiquant: " les réquisitions de preuve formulées par la recourante et rejetées par le Ministère public - qu'elle réitère ici - ne sont ainsi, au vu de ce qui précède, manifestement pas propres à amener de plus amples éléments probants, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à l'instar du Ministère public, d'y faire droit ". La recourante perd toutefois de vue qu'il s'agit là de la conclusion de la cour cantonale qui se fonde sur l'ensemble de son raisonnement qui précède. Ainsi, la cour cantonale a exposé les faits qu'elle avait retenus et pour quels motifs elle estimait qu'ils étaient établis. Fondée sur ces faits, elle a également indiqué pour quels motifs les infractions reprochées aux intimés n'étaient pas réalisées. Procédant à une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve, elle a estimé qu'aucune des mesures d'instruction requises par la recourante ne serait propre à modifier son raisonnement. En outre, elle a également reproduit, en p. 20 à 23 de son arrêt, la motivation détaillée du ministère public concernant le refus d'ordonner les mesures d'instruction requises par la recourante. On comprend de la motivation de la cour cantonale qu'elle fait siens les arguments du ministère public. Ainsi, l'arrêt attaqué permet de comprendre quels motifs ont guidé la cour cantonale pour refuser de donner suite aux réquisitions de la recourante, de sorte que celle-ci pouvait les comprendre et les attaquer utilement. Son droit d'être entendue n'a pas été violé et son grief doit être rejeté.

3.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 novembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Keywords

standingcivil claimsright to be heardreasoned judgmentevidence requestscriminal dismissalprivate complainantadmissibilitycourt costs

The appeal was inadmissible on the merits because the complainant did not sufficiently explain any civil claims against the respondents.

Under Art. 81(1)(a) and (b)(5) and Art. 42(1)-(2) LTF, a private complainant must indicate the civil claims affected by the challenged decision; she provided no such explanation.

No violation of the right to be heard was found.

The cantonal reasoning, read as a whole, showed why the court considered the requested evidence incapable of altering its assessment; it also adopted the prosecutor's detailed reasoning, so the decision was sufficiently reasoned.

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