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6B_1010/2008 ΓÇó Inadmissible appeal for lack of motivation
6B_1010/2008Federal Supreme Court / Criminal DivisionJan 19, 2009Dismissed
X. challenged the Vaud cantonal appeal judgment confirming the refusal to admit him as civil party in an ex officio criminal investigation. The Federal Court held that the submission contained no reasoning as required by Art. 42 LTF and therefore declared the appeal inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. Because the appeal was doomed to fail, legal aid was refused. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; an appeal must contain a concise statement of reasons showing in what respect the challenged decision violates federal law. A filing devoid of any motivation is inadmissible ex officio. Where inadmissibility is apparent from the outset, legal aid is refused under Art. 64 al. 1 LTF. Court costs may be imposed on the appellant and reduced in view of financial circumstances pursuant to Arts. 65 and 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_1010/2008 /rod
Arrêt du 19 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, juge unique.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de constitution de partie civile,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 octobre 2008.
Faits:
A.
Par ordonnance du 13 octobre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile dans une enquête qu'il instruit d'office contre Y.________ et Z.________.
Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 28 octobre 2008.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Schneider Oulevey