Inadmissibility for failure to pay advance costs

6B_1002/2013Federal Supreme Court / Criminal DivisionJan 6, 2014Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant did not pay the required advance on costs of CHF 800, even after being granted an additional deadline with a warning of inadmissibility. The court therefore dismissed the appeal at the summary stage under Art. 108 para. 1 lit. a LTF and charged the appellant with court costs of CHF 800.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 48 al. 4 LTF; irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Lorsque la partie recourante ne s'acquitte pas de l'avance de frais requise, puis omet encore de la verser dans le délai supplémentaire fixé avec avertissement, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}

6B_1002/2013

Arrêt du 6 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 1er octobre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 décembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Keywords

inadmissibilityadvance paymentcourt costssummary procedurecriminal appeal