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5D_81/2013 ΓÇó Inadmissibility of constitutional appeal against definitive debt enforcement release
5D_81/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 3, 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the constitutional appeal inadmissible. The appellant partly challenged the first-instance judgment directly, which is not permissible, and otherwise failed to identify or substantiate any violation of constitutional rights as required. The Court therefore applied the simplified procedure and ordered the appellant to pay court costs of CHF 500.
Art. 113, 116, 117 and 106 al. 2 LTF; inadmissibility of a constitutional appeal for lack of constitutional reasoning and for direct challenge to the first-instance judgment. A constitutional appeal must be directed against the cantonal decision only; insofar as the appellant attacks the lower-instance judgment directly, the appeal is inadmissible (consid. 1). Under the qualified reasoning duty of Art. 106 al. 2 LTF, the appellant must invoke and substantiate the violation of specific constitutional rights; general criticism is insufficient. If these requirements are not met, the appeal is declared inadmissible in the simplified procedure under Art. 117 and 108 al. 1 let. b LTF. Court costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_81/2013
Arrêt du 3 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
République et canton du Jura, Service de l'action sociale,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 18 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ le 18 janvier 2013 contre la décision du 4 janvier 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de la République et canton du Jura pour un montant de xxxx fr. avec intérêts et frais, représentant des contributions d'entretien, sous déduction de divers paiements effectués par le débiteur, pour un total de xxxx fr.;
que l'autorité cantonale a considéré que les critiques toutes générales du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de motivation du recours telles que posées à l'art. 320 CPC, que, pour le reste, la forme de l'acte de poursuite ne prêtait pas à la critique, que, au demeurant, l'intimée avait produit le jugement de divorce ainsi que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 1994 dont était issue la dette d'entretien antérieure au divorce, et que, enfin, elle ne pouvait pas tenir compte des versements ultérieurs au prononcé de la décision attaquée, les allégations de fait et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), mais que, l'intimée ayant toutefois reconnu la réalité desdits versements, elle ne manquerait certainement pas d'en tenir compte dans la suite de la procédure d'exécution;
que, par écritures du 31 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que dans la mesure où le recourant y attaque aussi la décision de première instance, son recours est irrecevable (cf. art. 113 LTF);
que, pour le reste, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, contrairement à l'opinion du recourant qui requiert une audience devant le Tribunal fédéral, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 3 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari