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5D_73/2013 ΓÇó Constitutional appeal became moot after lower-court modification
5D_73/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIAug 5, 2013Other
H.X. filed a constitutional appeal against a cantonal order granting him legal aid but requiring a monthly franchise in a mainlevée proceeding. After the cantonal court later modified the challenged point in its merits judgment, the Federal Court held that the appeal had become moot and struck the case from the docket. The request for legal aid in the federal proceedings was likewise moot. Because the matter concerned the canton’s patrimonial interest, court costs of CHF 100 were charged to the Canton of Vaud. No party compensation was awarded because the appellant was unrepresented.
Art. 66 al. 4 LTF; appeal rendered moot by subsequent modification of the challenged decision; where the impugned cantonal decision is materially replaced or altered in such a way that the federal appeal no longer has an object, the proceeding is to be struck off the roll. The authority whose decision caused the mootness generally bears the financial consequences. A request for federal legal aid becomes moot together with the main appeal. No dépens are due to a party acting without legal counsel.
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5D_73/2013
Ordonnance du 5 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2013.
Vu:
le recours formé le 21 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 11 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 17 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le « bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_117/2013);
les observations du Président de la cour cantonale du 28 mars 2013;
l'ordonnance présidentielle du 10 avril 2013 accordant l'effet suspensif au recours;
que, par l'arrêt sur le fond du 28 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);
que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66 al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);
que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 5 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
Le Greffier: Braconi