Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning

5D_35/2010Federal Supreme Court / Civil Division IIMar 5, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Tribunal dealt with a constitutional complaint against a cantonal decision confirming reimbursement of legal-aid costs in Geneva. The appellant merely disputed his lawyer's bill but did not attack the cantonal court's decisive reasoning that disputes over the fee statement fell within the competence of the fee-taxation commission. The complaint therefore lacked the reasoning required by the LTF and was declared inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Arts. 116 and 117 in conjunction with Art. 106 para. 2 LTF; admissibility of a constitutional complaint depends on specific challenge to the decisive reasoning of the cantonal decision. A submission that merely reiterates the party's substantive dissatisfaction, without addressing the dispositive legal ground, does not satisfy the duty to reason and is inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. When the complaint is inadmissible, costs are borne by the complainant under Art. 66 para. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
5D_35/2010

Arrêt du 5 mars 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (privation de liberté),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 10 février 2010.

Considérant:
que la décision attaquée rejette un recours formé par X.________ contre sa condamnation, par le Vice-président du Tribunal de première instance, à rembourser la somme de 2'050 fr. à l'Etat de Genève, le cas échéant par mensualités de 50 fr., en application du règlement cantonal sur l'assistance juridique (art. 4 al. 5 et 22 al. 2 RAJ/GE);
qu'il en ressort que le recourant a obtenu l'assistance juridique pour entreprendre des démarches auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et pour déposer plainte pénale, assistance accordée à la condition qu'il paie une contribution mensuelle de 50 fr.;
que l'Etat de Genève ayant réglé la note de l'avocate désignée, par 2'550 fr., et dix mensualités, soit 500 fr., ayant été versées, il restait un solde de 2'050 fr. que le recourant pouvait rembourser par des contributions mensuelles de 50 fr. (41 mensualités, alors que le maximum réglementaire est de 60 mensualités), dès lors qu'il disposait des ressources suffisantes pour fournir cet effort de principe, que sa situation financière ne s'était pas notablement modifiée depuis la décision d'octroi de l'assistance et que l'effort demandé ne portait pas atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille;
que dans la mesure où le recourant contestait l'état de frais de l'avocate, la cour cantonale a considéré qu'un tel grief relevait de la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
que dans son recours au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), X.________ se borne à contester le bien-fondé de la note d'honoraires de son avocate, sans s'en prendre au considérant décisif précité concernant la compétence de la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.

Lausanne, le 5 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Keywords

legal aidreimbursementinadmissibilityconstitutional complaintreasoning requirementcourt costsfee taxation

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Key legal question

Whether the constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible.

Extracted holding

No. The appellant only disputed his lawyer's invoice and did not address the decisive reasoning that the fee-taxation commission had jurisdiction.

Extracted reasoning

A constitutional complaint must comply with the reasoning requirements of Arts. 116 and 117/106 para. 2 LTF; because the appellant failed to challenge the decisive ground, the appeal was inadmissible in simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF.

Key legal question

Allocation of federal court costs.

Extracted holding

Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Extracted reasoning

As the appeal was inadmissible, the costs were charged to its author under Art. 66 para. 1 LTF.

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