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5D_25/2007 ΓÇó Non-entry on subsidiary constitutional appeal in debt enforcement
5D_25/2007Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 23, 2007Dismissed
The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint because the value in dispute did not open the ordinary civil appeal route and no question of principle was shown. It then held the complaint manifestly inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional right. The Court therefore did not enter into the matter in simplified proceedings and ordered the appellant to pay CHF 800 in court costs.
Art. 113 ss LTF, 116 et 117 LTF, 106 al. 2 LTF; subsidiarité du recours constitutionnel, exigences de motivation et non-entrée en matière. Lorsque la voie du recours en matière civile est fermée faute de valeur litigieuse suffisante et qu’aucune question juridique de principe n’est démontrée, le recours déposé est traité comme recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n’est recevable que si le recourant invoque et motive précisément la violation de droits constitutionnels; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière par la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5D_25/2007 /frs
Décision du 23 avril 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Jaton, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2007.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences du droit cantonal de procédure, un recours de X.________ dirigé contre un jugement prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de 4'842 fr. plus intérêts qui lui a été notifié à la requête de Y.________ (poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Nyon);
que le recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral doit être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), compte tenu de la valeur litigieuse en jeu (art. 74 al. 1 LTF) et du fait que le recourant, contrairement à l'art. 42 al. 2 seconde phrase LTF, n'expose pas en quoi son recours soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que ce recours est manifestement irrecevable dès lors que son auteur n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF);
qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique la présente décision en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2007
Le président: Le greffier: