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5D_23/2011 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning
5D_23/2011Federal Supreme Court / Civil Division IIFeb 22, 2011Inadmissible
A constitutional complaint was filed against a Vaud cantonal ruling that had declared inadmissible an appeal in a debt-enforcement mainlevée case after the applicant had withdrawn her request. The Federal Supreme Court held that the filing did not meet the strict constitutional pleading requirements: no constitutional right was invoked, arbitrariness was not alleged, and the cantonal reasoning was not specifically challenged. The complaint was therefore inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.
Art. 106 al. 2 LTF; constitutional complaint admissibility and reasoning requirements: a constitutional grievance must be expressly invoked and substantiated by precise reference to the challenged reasoning. The appellant must engage with the decisive considerations of the cantonal decision; merely restating one’s own factual version is insufficient (consid. 1). If these requirements are not met, the Federal Supreme Court may reject the filing without entering into the merits under Arts. 117 and 108 al. 1 let. b LTF. Judicial costs are charged to the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_23/2011
Arrêt du 22 février 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait par celle-ci de sa requête de mainlevée;
que, d'une part, dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions;
que, d'autre part, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait même pas prétendu ne pas avoir retiré sa requête de mainlevée lors de l'audience;
que, par écritures du 18 février 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
que, en outre, elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard