Recusal appeal declared inadmissible for lack of constitutional grounds

5D_191/2009Federal Supreme Court / Civil Division IIDec 30, 2009Inadmissible

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Omnilex summary

X.________ challenged a Bern appellate decision that rejected, insofar as admissible, his recusal request against a district court president in a definitive stay-lifting proceeding. The Federal Tribunal held that the constitutional appeal did not comply with the obligation to identify the alleged constitutional violations, and it also characterized the filing as abusive. Acting in simplified procedure, it refused to enter into the matter and imposed CHF 300 in judicial costs on the appellant. It further warned that any further abusive filing in the same matter would be left unanswered and filed away.

Omnilex headnote

Art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l’art. 117 LTF; art. 108 al. 1 let. b et c LTF; irrecevabilité du recours constitutionnel pour défaut de motivation constitutionnelle. Le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière claire et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole des droits constitutionnels; la simple contestation de la solution cantonale est insuffisante. Lorsque cette exigence n’est pas respectée, le Tribunal fédéral peut, en procédure simplifiée, refuser d’entrer en matière. Un recours manifestement abusif peut en outre justifier un non-entrée en matière sans examen au fond; les frais suivent alors en principe le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5D_191/2009

Arrêt du 30 décembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 17 décembre 2009.

Considérant:
que la décision attaquée rejette, dans la mesure où elle est recevable, une demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive xxx;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 30 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Keywords

recusalconstitutional appealadmissibilityconstitutional reasoningabuse of processcourt costssimplified procedure

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Key legal question

Whether the constitutional appeal against the cantonal recusal decision was admissible.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it did not show any violation of constitutional rights as required.

Extracted reasoning

The appellant failed to specify, in the manner required by Art. 106(2) LTF via Art. 117 LTF, how the challenged decision violated constitutional rights; the filing was also considered abusive.

Key legal question

Whether judicial costs should be imposed on the appellant.

Extracted holding

The judicial costs were charged to the appellant.

Extracted reasoning

Under Art. 66(1) LTF, the losing party bears the costs; since the appeal was not admitted, costs were imposed on the appellant.

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