Constitutional appeal declared inadmissible for lack of motivation

5D_18/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 17, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Tribunal declared the constitutional appeal inadmissible because the appellant failed to identify and substantiate any violation of constitutional rights. His request for being reheard and for an extension to file documents did not cure the lack of motivation, and he also failed to show grounds for restitution of time under Art. 50 LTF. Judicial costs of CHF 500 were imposed on him.

Regest

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a constitutional appeal and requirements of motivation. A constitutional complaint must expressly invoke a constitutionally protected right and, by precise reasoning, show in what respect the challenged decision infringes it; merely factual assertions or general dissatisfaction do not satisfy the substantiation requirement. A request for restitution of time before the Federal Tribunal presupposes a non-fault-based impediment within the meaning of Art. 50 LTF and must be demonstrated. In the absence of such reasoning, the appeal is inadmissible in the simplified procedure (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
5D_18/2013

Arrêt du 17 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, c/o Office d'impôts du district de Nyon, avenue Reverdil 4-6, case postale 1341, 1260 Nyon 1,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 5 décembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud à concurrence de xxxx fr.;
que la cour cantonale a considéré que l'acte de recours était dépourvu de toute motivation, partant, irrecevable;
qu'elle a en outre estimé que le premier juge aurait pu interpréter la demande de relief du recourant, sur laquelle il n'a pas statué, comme une requête de restitution de délai mais que cette irrégularité n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige dès lors qu'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC n'avait été invoqué;
que, par écritures remises à la poste le 12 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme être en traitement d'urgence, demande à être rejugé et requiert une prolongation de délai pour produire des pièces jusqu'au 1er mars 2013 - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en outre, il ne démontre aucun empêchement au sens de l'art. 50 LTF pour la restitution d'un délai dans la procédure devant le Tribunal fédéral;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard

Keywords

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