Constitutional appeal inadmissible for lack of reasoning

5D_153/2009Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 29, 2009Inadmissible

Summary

The appellant challenged the remuneration granted to an ad hoc curator in guardianship proceedings. The Federal Supreme Court held that the constitutional appeal was, to the extent it could be read, entirely incomprehensible and lacked the reasoning required by the Federal Supreme Court Act. It therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. The court also waived judicial fees.

Regest

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel; exigences de motivation: le recours doit contenir une argumentation claire et topique permettant de comprendre en quoi la décision attaquée viole les droits constitutionnels invoqués. Un mémoire incompréhensible ou insuffisamment motivé est irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’autorité peut renoncer à percevoir des frais judiciaires lorsque les circonstances le justifient (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Full text

{T 0/2}
5D_153/2009

Arrêt du 29 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois,
intimée.

Objet
Rémunération du curateur ad hoc,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009.

Vu:
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________;
la décision de la même autorité du 10 mars 2009 allouant au curateur ad hoc, sur la base de l'art. 417 al. 2 CC, une indemnité de 5990 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat;
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 10 mars 2009 pour le motif que, le tarif horaire du curateur ad hoc, avocat, correspondant à la rémunération d'un avocat d'office, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat étant correct et le montant des débours justifié, la rémunération allouée n'apparaissait ni contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni arbitraire;
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009;

considérant:
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible;
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Keywords

inadmissibilityreasoning requirementsconstitutional appealguardianshipcurator remunerationcourt costs