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5D_12/2010 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoned constitutional grounds
5D_12/2010Federal Supreme Court / Civil Division IIMar 31, 2010Inadmissible
X.________ challenged a cantonal decision that had struck his appeal from the roll for failure to pay an advance on costs. The Federal Supreme Court treated the filing as a constitutional complaint, held that only properly reasoned constitutional grievances are admissible in such proceedings, and found that the appellant raised none. The complaint was therefore declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF, and court costs of CHF 300 were imposed on him.
Art. 116, 117 in fine et 106 al. 2 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: seules peuvent être invoquées des violations de droits constitutionnels, qui doivent être expressément soulevées et motivées selon l’exigence de motivation qualifiée. À défaut d’une argumentation répondant à ces exigences, le recours est irrecevable d’emblée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’autorité de céans statue alors en procédure simplifiée par un juge unique; les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).
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5D_12/2010
Arrêt du 31 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse, soit pour elle le Secrétariat d'Etat à l'économie, Domaines spécialisés,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 13 janvier 2010, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré le recours de X.________ comme non avenu et rayé la cause du rôle, pour le motif que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se bornant à soutenir qu'il n'aurait "pas reçu l'ordre de payer les frais de justice";
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
qu'au demeurant, il ressort du dossier cantonal que le recourant a été invité le 26 novembre 2009 à payer une avance de frais jusqu'au 17 décembre 2009, cette invitation lui ayant été notifiée le 27 novembre 2009 selon l'attestation de réception;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet