Inadmissibility of constitutional appeal for lack of substantiation

5D_107/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIJun 28, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Swiss Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional appeal against the Vaud cantonal refusal of legal aid in a debt-enforcement mainlevée matter. It held that the appellant did not specifically challenge the decisive reasoning that he had failed to prove indigence with documents; a vague reference to papers from another case was insufficient. The appeal was therefore inadmissible. The request for federal legal aid was also denied because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 117 in Verbindung mit Art. 108 Abs. 1 lit. b LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde, Begründungsanforderungen: Eine Eingabe ist unzulässig, wenn sie sich nicht in hinreichend konkreter Weise mit den tragenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt. Pauschale Rügen von Gehörsverletzung, Willkür, Rechtsgleichheit oder Verhältnismässigkeit genügen nicht. Die Bedürftigkeit ist im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege durch Belege darzutun; ein bloss summarischer Verweis auf Unterlagen aus einem anderen Verfahren reicht nicht aus (E. 1). Unentgeltliche Rechtspflege im bundesgerichtlichen Verfahren fällt ausser Betracht, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist (Art. 64 Abs. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
5D_107/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Keywords

legal aidindigencesubsidiary constitutional appealinadmissibilitysubstantiationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the constitutional appeal met the required substantiation standards

Extracted holding

No. The appeal did not specifically address the decisive reasoning of the challenged decision and was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

The appellant relied on various constitutional guarantees in a generic way, but failed to contest concretely the key point: he had produced no documents to establish indigence and merely referred to papers filed in another case. Such a reference was insufficient.

Key legal question

Whether federal legal aid should be granted for the present proceedings

Extracted holding

No, because the appeal had no apparent chance of success.

Extracted reasoning

Under the Federal Supreme Court Act, legal aid is refused where the filing is manifestly devoid of prospects.

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