Nullity appeal inadmissible because reform appeal was available

5C.66/2000Federal Supreme Court / Civil Division IIApr 28, 2000Inadmissible

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Omnilex summary

A foundation challenged a cantonal decision in an Art. 85a LP action by filing a nullity appeal to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal held that the subsidiary nullity remedy was unavailable because the cantonal decision was susceptible to reform appeal and the alleged error about the applicable law on interruption of prescription could be raised in that procedure. The appeal was therefore declared inadmissible and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 2,500.

Omnilex headnote

Art. 68 al. 1 OJ; subsidiarity of the nullity appeal and availability of reform appeal against a decision rendered under Art. 85a LP. The nullity appeal is excluded whenever the challenged civil decision may be brought before the Federal Tribunal by reform appeal, in particular where the value in dispute is reached. A complaint that the cantonal court applied foreign rather than federal law to questions bearing on prescription interruption is a ground that can be examined within reform proceedings; it cannot found recourse to the subsidiary nullity remedy (consid. 2).

Full text

[AZA 0]
5C.66/2000

IIe COUR CIVILE


28 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours en nullité
interjeté par
Fondation X.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;

(action selon l'art. 85a LP)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l'art. 85a LP, action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.

Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.

Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, la Fondation conclut à l'annulation de cet arrêt; l'intimé n'a pas été invité à répondre.

La défenderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme tendant, en substance, au rejet de la demande.

2.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

b) Le recours en nullité est ouvert dans les affaires civiles qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme en vertu des art. 44 à 46 OJ (art. 68 al. 1 OJ). En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir, au sujet des actes propres à interrompre la prescription, appliqué le droit étranger - en l'occurrence bolivien - au lieu du droit fédéral (art. 68 al. 1 let. b OJ); elle y voit notamment une violation de l'art. 18 LDIP.

La décision rendue en application de l'art. 85a LP est susceptible d'un recours en réforme lorsque - comme dans le cas particulier - la valeur litigieuse est atteinte (ATF 125 III 149; cf. notamment: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p. 178 et les références citées). Le moyen de la recourante pouvant être invoqué à l'appui d'un tel recours (Poudret, COJ II, N 1.6.1 et 1.6.3 ad art. 43, N 1.2 ad art. 43a OJ et les arrêts cités), il s'ensuit que la voie subsidiaire du recours en nullité n'est pas ouverte.

3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge de la recourante.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Keywords

debt enforcementnullity appealreform appealprescriptioninternational private lawcourt costs

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Key legal question

Whether the subsidiary nullity appeal was admissible despite the availability of a reform appeal.

Extracted holding

The nullity appeal was not open because the challenged decision could be attacked by reform appeal, and the complaint raised a ground that could be invoked in that remedy.

Extracted reasoning

Under Art. 68 para. 1 OJ, nullity review is only available where no reform appeal lies. A decision under Art. 85a LP is subject to reform appeal when the value in dispute is reached. The appellant's criticism concerning the law applicable to interruption of prescription could be raised in reform proceedings, so the subsidiary nullity remedy was excluded.

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