Appeal struck from the docket as moot after remand

5A_950/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIMay 9, 2014Dismissed

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Omnilex summary

In a divorce interim-measures dispute, the husband filed an appeal seeking custody of the children. After the Federal Supreme Court had already allowed the wife's separate appeal and remanded the cantonal decision for a new ruling on custody, the husband's appeal lost its object. The Federal Supreme Court struck the case from the docket as moot, charged reduced judicial costs of CHF 1,500 to the husband, and refused party compensation.

Omnilex headnote

Art. 71 LTF in conjunction with Art. 72 PCF and Art. 32 al. 2 LTF; mootness of a Federal Supreme Court appeal after annulment and remand of the challenged cantonal decision. When the object of the appeal ceases to exist, the proceedings are struck from the docket. Costs are determined summarily according to the situation existing before the terminating event; the court may reduce the fee where the case required limited effort. No party compensation is awarded absent special grounds.

Full text

{T 0/2}

5A_950/2013

Arrêt du 9 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,

contre

B. X.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 octobre 2013.

Vu:

l'acte de recours du 12 décembre 2013 de A.X.________ dirigé contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel le recourant conclut à l'attribution de la garde des enfants;

le recours précédemment interjeté le 15 novembre 2013 par l'intimée contre le même arrêt du 10 octobre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'arrêt du Tribunal fédéral (5A_866/2013) du 16 avril 2014 admettant le recours de l'intimée, annulant la décision cantonale attaquée et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur l'attribution du droit de garde des enfants;
la lettre du 16 avril 2014 du Juge instructeur de la Cour de céans indiquant au recourant qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissant un délai de 15 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;
l'absence de déterminations du recourant dans le délai imparti;

considérant:

que l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2014, qui a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.X.________ le 12 décembre 2013;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
qu'à la lecture du mémoire de recours, l'on comprenait immédiatement que cet acte n'avait pas pour objet de remettre en cause l'arrêt cantonal entrepris - le recourant indiquant explicitement que les décisions des premier et second juges, qui ont imposé un mode de garde alterné, sont " justes, pleines de bon sens et juridiquement fondées " -, mais d'adresser au Tribunal fédéral en définitive, à titre "préventif", des déterminations par rapport au recours interjeté par son épouse;
que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant;
que, en l'espèce, l'avance de frais judiciaires s'élève à 2'500 fr.;
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46 ad art. 66 LTF);
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Keywords

family lawinterim measurescustodymootnessremandcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the husband's appeal against the cantonal interim-measures judgment should be dismissed as moot after the Federal Supreme Court remanded the parallel case.

Extracted holding

The appeal had become moot and was struck from the docket.

Extracted reasoning

The Federal Supreme Court's prior judgment annulled the challenged cantonal decision and remitted the case for new decision, thereby eliminating the object of the husband's appeal.

Key legal question

How the procedural costs should be allocated after the case became moot.

Extracted holding

Court costs were charged to the appellant, reduced to CHF 1,500.

Extracted reasoning

Although the matter became moot, the court assessed costs based on the situation before the event terminating the dispute and noted that the appeal clearly was not aimed at challenging the cantonal judgment but was effectively preventive submissions in response to the wife's appeal. Because the work required was limited, the fee was reduced.

Key legal question

Whether party compensation should be awarded.

Extracted holding

No party compensation was awarded.

Extracted reasoning

The circumstances did not justify an award of costs.

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