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5A_943/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_943/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIDec 21, 2012Dismissed
In a divorce-related evidence-order dispute, the cantonal civil court declared the appellant’s cantonal appeal inadmissible for lack of a sufficiently motivated showing of irreparable harm. The appellant then filed a federal appeal, but the Federal Supreme Court held that the submission did not meet the reasoning requirements of Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF because it did not engage comprehensibly with the cantonal reasoning. Applying the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF, the Court declared the appeal inadmissible and ordered CHF 200 in judicial costs against the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral contre une décision d'irrecevabilité: le recourant doit discuter de manière intelligible les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. À défaut d'une telle critique, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_943/2012
Arrêt du 21 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
M. A.X.________,
recourant,
contre
Mme B.X.________,
représentée par Me François Berger, avocat,
intimée.
Objet
ordonnance de preuve (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2012.
Considérant:
que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par M. A.X.________ contre l'ordonnance de preuve du 7 juin 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-travers dans la procédure de divorce qui l'oppose à Mme B.X.________;
que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi l'ordonnance de preuve déférée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC de sorte que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC;
que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance;
qu'en l'espèce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'ordonnance entreprise;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard