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5A_898/2012 ΓÇó Inadmissible appeal against bankruptcy order for failure to substantiate solvency
5A_898/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIDec 11, 2012Inadmissible
A company appealed a Geneva judgment confirming its bankruptcy, arguing that its debt had been paid and that it was solvent. The Federal Court held that the appeal did not meet the substantiation requirements for proving solvency under Art. 174 para. 2 LP. The company’s vague statements about blocked funds, agreements with creditors, and inventory value were insufficient, especially in light of multiple outstanding enforcement proceedings and missing financial documents. The appeal was dealt with in simplified procedure and declared inadmissible. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 174 al. 2 LP; Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours contre le prononcé de faillite: la solvabilité doit être rendue vraisemblable par des allégués et pièces circonstanciés. Il ne suffit pas d’invoquer de manière générale des fonds disponibles, des accords avec des créanciers ou l’existence d’un stock; le recourant doit étayer concrètement sa situation financière, notamment par des comptes, bilans, justificatifs bancaires et éléments sur les charges et les crédits. À défaut d’une motivation suffisante, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; la demande d’effet suspensif devient sans objet (consid. 1).
{T 0/2}
5A_898/2012
Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Caisse B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.
Considérant:
que par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant sa faillite dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle la Caisse B.________;
que, en substance, la cour cantonale a considéré que, même si la dette ayant conduit au prononcé de faillite avait été payée, la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP);
que, sur ce point, la juridiction a notamment relevé que la recourante devait faire face à une trentaine de poursuites pour un montant de 60'312 fr. dont vingt étaient exécutoires, qu'elle n'avait pas fourni les comptes de pertes et profits et bilans des exercices 2011 et 2012 ou, à tout le moins, des pièces indiquant quelles étaient ses charges, qu'elle n'avait pas communiqué de relevés bancaires ou de contrats établissant qu'elle bénéficiait encore de lignes de crédits exploitables, mais que, au contraire, les récapitulatifs de facturation produits démontraient que le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 était en baisse;
que, par acte du 6 décembre 2012, A.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que la recourante demande le déblocage de son compte bancaire ainsi qu'à pouvoir exercer son activité durant la procédure, elle requiert implicitement que l'effet suspensif soit accordé au recours;
que, dans ses écritures, la recourante se contente toutefois de prétendre que la somme bloquée sur les comptes couvre une partie des dettes en souffrance, qu'un accord aurait été trouvé avec d'autres créanciers et qu'elle dispose d'un stock de matériel d'une valeur de 40'000 fr.;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du Commerce de Genève et au Registre foncier.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard