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5A_867/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning and missed deadline
5A_867/2013Federal Supreme Court / Civil Division IINov 19, 2013Inadmissible
A woman filed a complaint in Geneva debt-enforcement proceedings, but the cantonal supervisory court declared it inadmissible. On federal appeal, the Supreme Court held that her filing did not meet the reasoning requirements and that any attempt to supplement it would in any event be out of time. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure. The request for legal aid was rejected, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal requires sufficiently reasoned submissions identifying the challenged grounds and demonstrating legal error; a mere declaration of intent to appeal is insufficient. Where the appeal period under Art. 100 al. 2 let. a LTF has expired, later supplementation cannot cure the defect. An obviously unreasoned filing may be dismissed summarily under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused when the appeal lacks prospects of success.
{T 0/2}
5A_867/2013
Arrêt du 19 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
saisie de salaire,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 31 octobre 2013.
que, par décision du 31 octobre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable une plainte déposée par la recourante contre l'Office des poursuites;
que la juridiction cantonale a d'abord relevé qu'il ne ressortait pas des écritures de l'intéressée de quelle décision celle-ci se plaignait, ni ce qu'elle souhaitait, que la recourante n'avait pas non plus saisi l'opportunité de compléter sa plainte, malgré l'invitation de la cour à le faire en attirant son attention sur les conséquences de l'absence des précisions sollicitées, qu'à supposer que, par sa plainte, la recourante entende attaquer un procès-verbal de saisie daté de 2008, son écriture serait largement tardive et qu'enfin, la juridiction n'était pas compétente pour se prononcer sur des question pénales ou sur le droit d'asile dont faisait état l'intéressée;
que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à simplement déclarer sa volonté de recourir;
qu'une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est de surcroît exclue, le délai de recours de 10 jours prévu par l'art. 100 al. 2 let. a LTF étant arrivé à échéance;
qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge;
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 19 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso