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5A_859/2008 ΓÇó Federal appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning
5A_859/2008Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 13, 2009Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision that had dismissed his late appeal against civil interdiction and deprivation of liberty for assistance purposes. In the Federal Supreme Court, he failed to address the cantonal court’s reasoning on lateness and merely repeated factual explanations about the timing of service and his communication with his representative. The Court held that the appeal did not satisfy the statutory reasoning requirements and was manifestly inadmissible. It therefore applied the simplified procedure and ordered that no judicial costs be collected.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, discuter de manière topique les considérants de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi celle-ci viole le droit. La simple répétition de l’argumentation déjà soumise à l’autorité précédente, ou d’allégations factuelles relatives à la notification ou à la possibilité d’agir, ne suffit pas lorsque le grief central porte sur la tardiveté du recours cantonal. Un recours manifestement insuffisamment motivé peut être écarté d’emblée selon la procédure simplifiée. Les frais peuvent être dispensés selon l’appréciation du Tribunal (consid. 1).
{T 0/2}
5A_859/2008 / frs
Arrêt du 13 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.
Considérant:
que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée;
que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision;
que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement;
que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours,
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet