Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_856/2008Federal Supreme Court / Civil Division IIFeb 16, 2009Inadmissible

Summary

X.________ filed a civil appeal against a decision of the District Judge of Martigny and St-Maurice concerning the hearing of a person to be interdicted. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs, rejected legal aid, and set a final ten-day deadline. As the advance was neither paid nor credited, the Court declared the appeal inadmissible and charged CHF 200 in court costs to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3, art. 48 al. 4 et art. 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Le non-versement de l'avance dans le délai fixé, lorsqu'il n'est pas constaté de débit valable ou de crédit sur le compte du Tribunal, entraîne l'irrecevabilité du recours; la décision peut être rendue par le président de la cour. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (consid. unique).

Full text

{T 0/2}
5A_856/2008 / frs

Arrêt du 16 février 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Chambre pupillaire de la Commune municipale
de St-Maurice, 1890 St-Maurice.

Objet
audition de la personne à interdire (art. 374 CC),

recours contre la décision du 28 novembre 2008
du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice.

Vu:
le recours en matière civile déposé le 20 décembre 2008 par X.________ contre la décision du 28 novembre 2008 du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 30 décembre 2008 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser l'avance de frais de 500 fr. dans le délai - ultime et non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 février 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre pupillaire de St-Maurice et au Juge I des districts de Martigny et St-Maurice.

Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Keywords

advance on costsinadmissibilitylegal aidfamily protectioncourt costs