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5A_843/2012 ΓÇó Recourse inadmissible against charge statement in real-estate sale
5A_843/2012Federal Supreme Court / Civil Division IINov 20, 2012Inadmissible
The Federal Court, in simplified procedure, declared the appellant’s recourse inadmissible against the cantonal decision rejecting his complaint concerning the charge statement for an immovable property scheduled for auction. It held that the filing was abusive, incomprehensible, and partly aimed at relief outside the scope of the cantonal proceedings, and that the motivation requirements under the LTF were not met. The request for suspensive effect was therefore moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 7, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a-c LTF; irrecevability of a recourse for insufficient reasoning and abusive filing. A Federal Supreme Court recourse must identify the challenged decision and present a reasoned critique of its grounds; submissions that are unintelligible, directed against other judgments, or seek relief outside the scope of the appealed decision do not satisfy the motivation requirement. Where the filing serves only to obstruct enforcement, the appeal is abusive and may be dismissed without exchange of pleadings in the simplified procedure. A request for suspensive effect becomes moot once the recourse is not entered into. Costs follow the outcome under art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_843/2012
Arrêt du 20 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Broye,
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
Etat des charges - vente immobilière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 5 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 5 novembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte présentée devant elle par le recourant contre la communication de l'état des charges relatif à un immeuble lui appartenant et destiné à être vendu aux enchères le 14 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite no xxx;
que le Tribunal cantonal a considéré que la communication de l'état des charges avait été effectuée valablement dès lors que, contrairement à ce que prétendait le recourant, l'immeuble litigieux n'avait pas été vendu, si bien que sa vente ne pouvait être annulée au motif que le recourant n'en était plus propriétaire;
que, dans la mesure où le recourant réclame la «suppression du Conseil de la magistrature fribourgeois», la «récusation d'office du pouvoir judiciaire fribourgeois» et la «désignation d'un tribunal cantonal compétant [sic] et hors du pouvoir de juridiction cantonal fribourgeois», son recours en matière civile est a priori irrecevable car abusif, le recourant cherchant en réalité à bloquer la justice avec des arguments incompréhensibles;
qu'en tant que le recourant sollicite le versement de dommages-intérêts, son recours est également irrecevable, cette demande ne faisant pas l'objet de la procédure cantonale;
que la même conclusion s'impose s'agissant des conclusions par lesquelles l'intéressé tend à obtenir l'annulation de tous les arrêts rendus à son encontre dès lors que son recours en matière civile ne peut être dirigé que contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu le 5 novembre 2012;
que la motivation liée au fond du litige est de surcroît incompréhensible et ne correspond pas, a fortiori, aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours est également abusif (art. 42 al. 7 LTF), le recourant visant uniquement à empêcher l'exécution forcée;
qu'enfin, la prolongation de délai sollicitée pour mandater un avocat dans l'hypothèse où le recours ne répondrait pas aux exigences formelles est exclue au-delà de l'échéance du délai légal de 10 jours (art. 47 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso