Appeal dismissed for lack of interest after cantonal appeal succeeded

5A_800/2012Federal Supreme Court / Civil Division IINov 5, 2012Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court held that the appellant had no legal interest in challenging the cantonal supervisory judgment because his cantonal complaint had already been upheld. Any attempt to contest other cantonal decisions was also manifestly inadmissible. The appeal was therefore dismissed in simplified procedure. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regest

Art. 76 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal requires a current legal interest. A party who has obtained full success before the cantonal authority lacks standing to appeal to the Federal Supreme Court. An appeal that, in substance, seeks to challenge other cantonal decisions not covered by the contested judgment is likewise inadmissible where the statutory requirements of Art. 75 al. 1 and Art. 100 al. 2 let. a LTF are not met. In such a case, summary non-entry under Art. 108 al. 1 let. a LTF is appropriate; costs follow Art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
5A_800/2012

Arrêt du 5 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Neuchâtel et Commune de La Chaux-de-Fonds, par l'Office du contentieux général, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel 1,
intimé,

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
Avis de saisie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 23 octobre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, a admis le recours interjeté devant elle par le recourant, a annulé la décision rendue le 14 septembre 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites et a invité cette dernière autorité à suivre la plainte déposée le 21 juillet 2012 par l'intéressé;
que, dès lors que son recours cantonal a été admis, le recourant n'a pas d'intérêt à recourir devant le Tribunal de céans (art. 76 al. 1 let. b LTF);
qu'à supposer que le recourant entende en réalité attaquer d'autres arrêts ou décisions cantonaux, son recours est a priori irrecevable (art. 75 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Keywords

admissibilitylegal interestdebt enforcementsupervisory complaintsimplified procedurecourt costs