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5A_740/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning under LTF
5A_740/2010Federal Supreme Court / Civil Division IIDec 3, 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit reasoning meeting the requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF. He did not engage with the cantonal court’s reasoning in a comprehensible way or show a violation of federal law or the Constitution. The appeal was decided in simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant. The Court also noted that the appellant had not complied with the order to elect a domicile for service in Switzerland.
Arts. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal: the appeal must, in a manner tailored to the challenged reasoning, set out why the contested decision violates law or constitutional rights. A merely appellative or unintelligible criticism is insufficient. If the motivation is manifestly deficient, the appeal is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF. Costs follow Art. 66 al. 1 LTF and are borne by the unsuccessful appellant. Non-compliance with an order to elect domicile in Switzerland under Art. 39 al. 3 LTF prevents service abroad, the copy remaining on file.
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5A_740/2010
Arrêt du 3 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
dévolution de la succession,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 1er octobre 2010.
Considérant:
que la décision attaquée déclare irrecevable, faute de contenir des conclusions et une motivation suffisante, un recours de A.________ contre une décision rendue le 30 juin 2010 par la Justice de paix de Genève dans le cadre de la succession de X.________;
que dans son recours au Tribunal fédéral du 22 octobre 2010, complété le 3 novembre 2010, le prénommé ne s'en prend pas, de manière compréhensible, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
qu'invité, par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2010, à élire un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF), le recourant n'a pas donné suite à cette injonction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition.
Lausanne, le 3 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay