Late request to extend appeal deadline rejected

5A_734/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 11, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court dealt summarily with an appeal against a Geneva supervisory decision in debt enforcement. The appellant asked for an extension of time to supplement his appeal. The Court held that the appeal period is statutory and cannot be extended, and that none of the limited statutory exceptions for supplementary filings or curing defects applied. Because the appeal contained no substantive reasoning, it did not meet the motivation requirements and was manifestly inadmissible. The appeal was therefore declared inadmissible and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 2, 42 al. 5-6, 47 al. 1, 100 al. 2 let. a et 106 al. 2 LTF; délai de recours et motivation: le délai de recours est un délai légal qui ne peut être prolongé. Un mémoire complémentaire n’est admis que dans les hypothèses prévues par la loi, notamment pour remédier à certains vices formels; en revanche, aucune prolongation ne peut être octroyée pour compléter la motivation d’un recours déjà déposé en temps utile. Faute d’argumentation suffisante sur le fond, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). Les frais sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}

5A_734/2013

Arrêt du 11 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
réquisition de poursuite,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA;
que, selon le système " Track & Trace ", cet arrêt a été notifié le 18 septembre 2013 à A.________;
que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF),
que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision;
que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l'art. 43 LTF;
qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF;
que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence;
qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4);
que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée;
que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 11 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: Achtari

Keywords

debt enforcementappeal deadlineinadmissibilitymotivation requirementssimplified procedurecourt costs