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5A_7/2012 ΓÇó Admissibility of appeal seeking ADN expertise
5A_7/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 9, 2012Inadmissible
A woman appealed to the Federal Supreme Court after the Geneva Court of Justice declared her cantonal appeal inadmissible against a first-instance decision refusing to order an ADN expertise aimed at proving her alleged biological relationship with two persons. The Federal Supreme Court held that her filing did not meet the strict federal motivation requirements: she did not meaningfully challenge the cantonal court's twofold reasoning and did not clearly state what relief she sought. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings, and no judicial costs were imposed.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; irrecevabilité en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant doit discuter, de manière claire et circonstanciée, les considérants déterminants de la décision attaquée et indiquer précisément les conclusions prises. Lorsque la décision cantonale repose sur une motivation double ou alternative, chacune des motivations დამოუკიდantes doit être attaquée, faute de quoi le recours est irrecevable. Une simple protestation ou la répétition de la demande matérielle ne satisfait pas aux exigences de motivation.
{T 0/2}
5A_7/2012
Arrêt du 9 janvier 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
Objet
expertise ADN,
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 février 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande tendant à ce qu'une expertise ADN soit ordonnée pour "connaître la vérité" sur son prétendu lien biologique avec B.________ et C.________;
que la cour cantonale retient avant tout que, par le courrier qu'elle lui avait adressé, la recourante n'avait pas déposé un acte d'appel valable au sens de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit courrier s'apparentant en réalité à une simple protestation, sans motivation suffisante, et étant de surcroît dépourvu de toutes conclusions explicites au fond;
que la Cour de justice retient également qu'à supposer que l'appel soit recevable, il serait néanmoins infondé dès lors que la demande formulée en première instance ne contenait pas davantage de conclusions explicites sur le fond, ce qui la rendait irrecevable au sens de l'art. 7 de l'ancienne loi de procédure civile (aLPC/GE), comme l'avait à juste titre retenu le premier juge;
que la recourante, qui prétend avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 15 décembre 2011 seulement, ne s'en prend nullement à la double motivation détaillée du tribunal cantonal, ni n'explicite clairement ce qu'elle veut entreprendre par l'expertise ADN sollicitée;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso