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5A_686/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
5A_686/2007Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 21, 2008Inadmissible
The Federal Tribunal dealt with a divorce appeal after the appellant failed to pay the advance on costs despite an initial order and an extension of time. Because no payment and no proof of debit were produced, the Court held the appeal inadmissible. The appellant was ordered to bear judicial costs of CHF 500. The matter was decided by a single judge.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 66 al. 1 LTF; défaut de paiement de l’avance de frais: à défaut de versement dans le délai imparti ou de preuve du débit du compte en faveur du Tribunal fédéral, le recours est déclaré irrecevable. La production de l’attestation requise est une condition de recevabilité; son omission entraîne la non-entrée en matière et la mise des frais à la charge de l’auteur du recours. La décision peut être rendue par le juge unique selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
5A_686/2007
Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
X.________,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 octobre 2007.
Vu:
l'acte de recours mis à la poste le 20 novembre 2007;
l'ordonnance du 23 novembre 2007 invitant la recourante à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 13 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: