projects
5A_678/2008 ΓÇó Recourse inadmissible for lack of advance payment
5A_678/2008Federal Supreme Court / Civil Division IIDec 8, 2008Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision in provisional debt-enforcement lifting proceedings. The Federal Supreme Court had earlier ordered her to appoint a Swiss address for service and pay a CHF 3,000 advance on costs, later granting an extension after rejecting legal aid. The cashier confirmed that the advance had not been paid or credited. The President held that the appeal was inadmissible for non-payment of the advance within the deadline and ordered judicial costs of CHF 500 against the appellant. The decision was not served in Italy because no Swiss address for service had been designated.
Art. 48 al. 4, 62 al. 1 and 3, 66 al. 1, 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit. Where the appellant does not pay the requested advance on costs within the deadline, the Federal Supreme Court must not enter into the appeal. The same applies even if an extension was granted after denial of legal aid and no proof of timely debit is produced. In the absence of a domicile for service in Switzerland, the judgment is not notified abroad pursuant to Art. 39 al. 3 LTF. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant (consid. 1).
{T 0/2}
5A_678/2008 / frs
Arrêt du 8 décembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,,
recourante,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Rossy, avocat,
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2008.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008, invitant la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément aux art. 39 al. 3 et 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et accordant à cette dernière un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire corres-pondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que faute par la recourante d'avoir désigné un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt ne lui est pas notifié en Italie (art. 39 al. 3 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.
Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay