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5A_670/2008 ΓÇó Involuntary psychiatric hospitalization upheld
5A_670/2008Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 9, 2008Dismissed
The Federal Supreme Court dismissed the appeal against the cantonal refusal to release the appellant from involuntary psychiatric hospitalization. It held that the cantonal factual findings were binding because no admissible challenge to them was raised. On those facts, the conditions for hospitalization under Art. 397a CC were clearly met: the appellant suffered from paranoid schizophrenia, lacked insight, refused medication, and presented a serious risk of aggression toward herself and others. The judgment was issued without judicial costs.
Art. 397a al. 1 CC; federal review of involuntary psychiatric hospitalization; under Art. 105 LTF, the Federal Supreme Court is bound by the cantonal findings of fact unless a properly reasoned challenge under Art. 106 al. 2 LTF is raised. Where the uncontested facts show severe mental disorder, complete lack of insight, refusal of treatment, and a serious danger of self- or third-party aggression, the conditions for continued deprivation of liberty are fulfilled and release may be refused (consid. 1).
{T 0/2}
5A_670/2008 / frs
Arrêt du 9 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Clinique Y.________,
intimée.
Objet
privation de liberté,
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève du 22 septembre 2008.
Considérant:
que la recourante, internée en clinique psychiatrique depuis le 2 septembre 2008 en vertu de l'art. 397a CC (5ème hospitalisation), a recouru contre le refus de sa demande de sortie;
que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base d'expertises et après audition de l'intéressée, que celle-ci souffre de schizophrénie paranoïde, est totalement anosognostique, refusant donc toute médication, et présente un risque sérieux d'hétéro- et auto-agressivité, de sorte que sa sortie de clinique n'est pas envisageable en l'état;
que la recourante ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF à l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF);
que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a al.1 CC;
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay