Appeal inadmissible for lack of intelligible reasoning

5A_660/2008Federal Supreme Court / Civil Division IISep 29, 2008Inadmissible

Summary

The appellant challenged a cantonal supervisory decision that had taken note of the withdrawal of his request for a new property valuation in enforcement proceedings due to non-payment of the fee advance. The Federal Supreme Court held that the appeal contained no intelligible criticism of the cantonal reasoning and was abusive, so it was not entered upon. Legal aid was refused, court costs of CHF 500 were charged to the appellant, and the requests for a stay and suspensive effect became moot.

Regest

Art. 42 al. 2, art. 64 and art. 108 LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court. An appeal must, in reasoned form, address the essential grounds of the contested decision; a mere assertion or abusive filing does not satisfy the minimum reasoning requirement. Where the appeal is manifestly deficient or abusive, the Court may decline to enter into the matter under art. 108 al. 1 LTF. In such a case, legal aid is to be refused for want of prospects of success, and the costs are borne by the appellant under art. 66 LTF; ancillary requests for suspensive effect or stay become moot.

Full text

{T 0/2}
5A_660/2008 / frs

Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et faillites du
Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,
intimé.

Objet
estimation de la valeur d'un immeuble,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
du 1er septembre 2008.

Considérant:
que, par décision du 1er septembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a pris acte du retrait, faute de paiement de l'avance de frais (art. 9 al. 2 ORFI), de la requête de X.________ tendant à une nouvelle estimation d'un immeuble dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);
que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension immédiate de la réalisation forcée, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension de la procédure de réalisation et d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.

Lausanne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Keywords

debt enforcementinadmissibilityreasoned appeallegal aidcourt costssuspensive effectabusive filing