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5A_655/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
5A_655/2007Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 8, 2008Inadmissible
In a civil appeal concerning paternity and child maintenance, the Federal Tribunal noted that the appellant had been ordered to pay an advance on costs, had received an extension after a rejected request for legal aid, but still failed to pay or prove payment within the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged judicial costs of CHF 300 to the appellant.
Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prolongé: lorsque l'avance n'est ni versée ni justifiée par une attestation de débit dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable. L'irrecevabilité entraîne la mise des frais judiciaires à la charge de son auteur selon l'art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_655/2007
Arrêt du 8 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.________, enfant domicilié chez sa mère dame Y.________,
intimé, agissant par Christelle Biaggi Guignard, Service de protection des mineurs,
Objet
action en paternité; entretien de l'enfant,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2007.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 12 novembre 2007, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 janvier 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: