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5A_650/2007 ΓÇó Civil appeal declared inadmissible for failure to pay advance
5A_650/2007Federal Supreme Court / Civil Division IIJan 21, 2008Inadmissible
The appellant filed a civil law appeal against a Vaud cantonal judgment in a revision matter. The Federal Supreme Court had already rejected his legal aid request and ordered an advance of CHF 1,500, later granting a short extension. When the court registry confirmed that no payment or proof of debit had been received within the extended deadline, the court held the appeal inadmissible and charged the appellant with judicial costs of CHF 500.
Art. 62 al. 3 et 48 al. 4 LTF; failure to pay the advance of costs within the time limit after extension entails inadmissibility of the appeal under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Where the advance remains unpaid and no debit confirmation is produced within the extended deadline, the appeal cannot be examined on the merits; the judicial costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_650/2007
Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Dan Bally, avocat,
Objet
révision (mesures selon l'art. 137 CC),
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2007.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 9 novembre 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 10 décembre 2007, accordant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: