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5A_613/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning and new evidence
5A_613/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIAug 29, 2013Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appellant's filing did not validly challenge the cantonal decision refusing legal aid for a maintenance claim. Instead of addressing the reasons for inadmissibility and lack of prospects of success, he largely repeated his maintenance request and relied on a document created after the cantonal judgment. The appeal therefore failed the requirements of reasoning and admissible evidence and was treated in simplified proceedings as manifestly inadmissible. No court costs were charged, and the request for federal legal aid was rejected insofar as it was not moot.
Art. 42 al. 2, 99 al. 1, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral et production de nova. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, attaquer les considérants déterminants de la décision cantonale et exposer de manière claire la violation du droit invoquée; la simple reprise de sa propre version des faits ou de ses prétentions ne suffit pas. Les moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée sont irrecevables, sauf s'ils résultent de celle-ci. Un recours manifestement irrecevable peut être écarté en procédure simplifiée; l'assistance judiciaire fédérale est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (consid. 1 à 3).
{T 0/2}
5A_613/2013
Arrêt du 29 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidente du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
Objet
assistance judiciaire (contribution d'entretien),
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juillet 2013.
que, par arrêt du 26 juillet 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ (né en 1994) contre la décision du 6 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant, faute de chance de succès, la demande d'assistance juridique de l'intéressé pour sa demande en " modification du jugement de divorce de ses parents " tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien à la charge de sa mère;
que la juge cantonale a constaté que le recours de l'intéressé ne contenait pas de motivation permettant de comprendre en quoi la première juge aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée, singulièrement ne contenait aucune critique relative à la constatation selon laquelle sa cause était dénuée de chance de succès, en sorte que l'acte de recours, qui présentait la propre version du recourant sans référence à un quelconque élément de preuve attestant de ses allégations, ne respectait pas les conditions légales de motivation;
que l'autorité précédente a cependant ajouté que l'assistance juridique devait être accordée à l'intéressé si celui-ci déposait une nouvelle requête accompagnée de la copie d'un courrier adressé à sa mère, dans lequel il lui demande des renseignements sur sa situation financière, ainsi qu'une contribution d'entretien;
que, par acte du 25 août 2013, l'intéressé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que les écritures déposées devant la Cour de céans ne constituent pas un recours contre le refus de l'assistance juridique pour la procédure tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, mais sont en substance une " demande d'une pension alimentaire " fondée sur l'art. 277 CC, l'intéressé produisant du reste en annexe, un courrier recommandé du 11 août 2013 adressé à sa mère, correspondant à la pièce requise par l'autorité précédente à l'appui d'une nouvelle requête d'assistance juridique;
que, ce faisant, le recourant, qui ne conteste pas le refus de l'assistance judiciaire au motif de l'absence de chance de succès de sa demande de contribution d'entretien en l'état, mais s'attache à motiver une telle demande, ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée (art. 42 al. 2 LTF),
a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une violation de ses droits constitutionnels;
que, pour le surplus, les moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4), en sorte qu'il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces postérieures à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1); partant, le courrier du 11 août 2013 produit par le recourant est d'emblée irrecevable;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
que, vu l'issue du recours, la requête implicite d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), dans la mesure où elle ne devient pas sans objet;
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin