Appeal inadmissible for insufficient reasoning on restitution of time limit

5A_512/2012Federal Supreme Court / Civil Division IIJul 11, 2012Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure because the appellant did not sufficiently challenge the cantonal court’s decisive alternative reasoning concerning the late filing of the request for restitution of the opposition time limit. The appellant focused on his reliance on the creditor’s promise to withdraw the enforcement, but he failed to make a legally adequate argument on the timeliness issue, offering only unsupported assertions. Court costs of CHF 300 were imposed on him.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre une décision de restitution d’un délai en poursuite; le recours doit s’en prendre à chacun des motifs დამოუკიდants et déterminants de la décision attaquée. Lorsque l’autorité cantonale fonde son refus sur plusieurs motifs autonomes, il incombe au recourant de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation qualifiée, en quoi chacun d’eux serait contraire au droit; à défaut, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’invocation d’allégations non étayées, sans indication précise des faits et des preuves, ne satisfait pas à cette exigence (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
5A_512/2012

Arrêt du 11 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg.

Objet
restitution d'un délai,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg en qualité d'Autorité de surveillance du 20 juin 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a rejeté la demande de restitution de délai pour faire opposition formée par A.________ dans une poursuite qu'exerce contre lui B.________ GmbH, à concurrence de 175'000 fr.;
que, d'une part, la cour cantonale a considéré que la promesse, que la créancière aurait faite au recourant de retirer sa poursuite, ne constituait pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai légal d'opposition et que le recourant aurait dû, au moins à titre préventif, faire opposition au commandement de payer;
que, d'autre part, elle a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai dans les dix jours qui ont suivi la fin de son empêchement, puisque la dernière promesse de retrait de la poursuite remonte au 23 mars 2012 et qu'il a attendu le 5 juin 2012 pour requérir la restitution du délai d'opposition;
que, par acte remis à la poste le 9 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant expose longuement les raisons pour lesquelles il s'est fié à la promesse de la créancière et estime dès lors avoir été empêché d'agir sans sa faute;
que, en revanche, il se contente de prétendre, s'agissant de la seconde motivation de l'arrêt cantonal, qu'il aurait reçu des promesses de la créancière bien après le 23 mars 2012 - sans indication de dates ni offre de preuve - et n'aurait appris que le 5 juin 2012, par un ami, qu'il devait requérir la restitution du délai pour faire opposition;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 11 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Keywords

debt enforcementrestitution of time limitoppositioninadmissibilityappeal reasoningsimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was sufficiently reasoned to meet the requirements of the Federal Supreme Court Act.

Extracted holding

No. The appellant did not meaningfully challenge the cantonal court’s independent alternative reasoning on the ten-day deadline, so the appeal was plainly insufficiently reasoned.

Extracted reasoning

Under Art. 42(2) and 106(2) LTF, the appellant had to address the decisive grounds of the lower decision. He only disputed the first ground and made unsupported assertions about later promises, without dates or proof, regarding the second ground.

Key legal question

Whether the request for restoration of the opposition deadline was timely and justified by non-fault impediment.

Extracted holding

The Federal Court did not examine the merits because inadmissibility followed from the insufficient appeal reasoning.

Extracted reasoning

The cantonal court had held both that the alleged promise to withdraw the debt enforcement was not a non-fault impediment and that the restoration request was filed too late; the appeal failed to contest the latter decisive ground in a legally adequate manner.

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