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5A_488/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance court costs
5A_488/2007Federal Supreme Court / Civil Division IIOct 22, 2007Inadmissible
X. appealed against a provisional-measures order of the District Court of Lausanne. The Federal Supreme Court had ordered an advance of costs of CHF 2,000 and granted two additional five-day deadlines. The appellant neither paid within the deadlines nor produced timely proof that the amount had been debited. The court therefore did not enter into the appeal and charged the appellant with a judicial fee of CHF 500.
Art. 62 al. 3 et 48 al. 4 LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai imparti et absence d’attestation de débit produite à temps; le recours est irrecevable. L’omission de satisfaire à l’exigence de l’avance de frais, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire non prolongeable, entraîne la non-entrée en matière; les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF. La décision peut être rendue par le président de la cour en vertu de l’art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5A_488/2007 /frs
Arrêt du 22 octobre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
Objet
mesures provisionnelles (art. 641 CC),
recours en matière civile contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2007.
Vu :
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 27 juillet 2007 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause qui l'oppose à Y.________ SA;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 10 septembre 2007 fixant au recourant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
les ordonnances présidentielles des 24 septembre et 5 octobre 2007 accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours - non susceptible de prolongation - pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 octobre 2007.
Considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 22 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: