Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

5A_385/2013Federal Supreme Court / Civil Division IIJul 16, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on costs within the original deadline and the additional non-extendable deadline. He also did not timely submit proof that the amount had been debited from his postal or bank account. The court applied the simplified procedure and ordered court costs of CHF 300 against the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the additional non-extendable deadline. If the appellant neither pays the requested advance nor timely proves that the amount was debited from his account, the appeal is inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. a LTF. The consequence of inadmissibility is the allocation of judicial costs to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).

Full text

{T 0/2}

5A_385/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

Objet
demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 avril 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 19 avril 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 12 avril 2012 en matière d'irrecevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage;
que, par écritures postées le 23 mai 2013, A.________ exerce un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, par ordonnance du 24 mai 2013 envoyée par acte judiciaire, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 10 juin 2013, une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
que le recourant ne s'est pas exécuté;
que, dès lors, par ordonnance du 18 juin 2013 envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification - survenue le 24 juin 2013- de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
que, selon l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 juillet 2013, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Keywords

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